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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-12499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de Mme Rita X..., demeurant ... ;

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ... ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), au profit de Mme Rita X..., demeurant ... ;

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les soins dispensés par une infirmière à Mme X..., à la suite d'un accident, la cour d'appel (Rouen,18 février 1997), après avoir ordonné une expertise technique, a accueilli le recours de l'assurée ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'organisation de la sécurité sociale n'assure que la couverture des charges de maladie et non des actes de la vie courante et que l'avis de l'expert technique, dont la régularité n'est pas contestée, s'impose aux parties qui n'ont pas demandé une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, l'expert technique ayant conclu que les soins prescrits le 21 juillet 1994 à Mme X... n'étaient pas de la compétence exclusive d'une infirmière, imposant qu'ils soient dispensés par une infirmière diplômée d'Etat, la cour d'appel ne pouvait ordonner la prise en charge de ces soins sans violer les articles L. 111-1, L. 141-2 et L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ne prévoit le remboursement des soins d'hygiène que dans le cadre de "séances de soins infirmiers" comprenant l'hygiène, surveillance, observation et prévention ; que les seuls soins d'hygiène, qui ne figurent donc pas en tant que tels à la nomenclature, ne peuvent donner lieu à remboursement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le chapitre I du titre XVI de la nomenclature ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas contredit l'avis de l'expert, après avoir constaté la réalité et la nécessité des soins d'hygiène dispensés à Mme X..., a décidé à bon droit que les actes litigieux, figurant à la nomenclature au titre des séances de soins infirmiers à domicile, devaient être pris en charge ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12499
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section sécurité sociale), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12499
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