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01/04/1999 | FRANCE | N°97-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-12324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 6 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 6 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guiguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (6 février 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire de la Commission régionale adresse aux parties un exemplaire des observations écrites de la Caisse régionale d'assurance maladie en réponse à l'acte d'appel de l'appelant, lequel peut présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse conclut que le handicap psychiatrique n'atteint pas les deux tiers, sans avoir recherché si l'appelant avait bien eu connaissance du mémoire de la Caisse et s'il avait été mis en mesure d'y répondre par un nouveau mémoire, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le mémoire aux termes duquel la Caisse fait part de ses observations écrites en réponse à l'acte d'appel doit être présenté à la Commission dans un délai de vingt jours de la réception de la copie dudit acte ; qu'en se bornant à faire état des conclusions de la Caisse, sans mentionner la date de ces conclusions, la Cour nationale de l'incapacité a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut statuer au vu des conclusions d'une partie sans qu'il soit établi que l'autre partie en ait eu connaissance et ait été mise en mesure d'y répondre ; que, par suite, en statuant au vu des conclusions de la Caisse sans qu'il soit établi que M. X... en avait eu connaissance et avait été mis en mesure d'y répondre, la Cour nationale de l'incapacité a violé le principe du respect des droits de la défense et les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que M. X... a été avisé, le 15 mars 1994, qu'en réponse à son acte d'appel, la Caisse régionale d'assurance maladie avait fait parvenir au secrétariat de la commission régionale les observations de son médecin conseil et que celles-ci ne pourraient être communiquées qu'au médecin qu'il désignerait ; que ces observations ayant ainsi été soumises à la discussion contradictoire des parties et le délai de vingt jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale n'ayant pas de caractère impératif, la Cour nationale a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12324
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-12324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12324
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