Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, mais que si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 septembre 1992 à 10 heures 30, le bateau de pêche appartenant à M. X... et dirigé par lui a percuté, au large du port de Piranello, un bateau pneumatique de type Zodiac, équipé d'un moteur hors-bord, sur lequel se trouvait M. Y... ; qu'ayant été blessé, celui-ci a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour dire que l'abordage avait été causé par la faute de M. X..., à qui incombait entièrement la réparation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt énonce qu'à défaut de faits établis et dans l'impossibilité d'appliquer aux circonstances de la cause les règles de l'abordage en mer, il échet de faire application des règles de droit commun et notamment de l'article 1382 du Code civil ; qu'il n'est pas contestable que les dommages subis par M. Y... sont dus à l'abordage de son bateau pneumatique par le bateau de pêche l'Horizon II appartenant à et dirigé par M. X... qui est tenu à réparation ; que ce dernier tente de s'exonérer en excipant de la négligence de M. Y... qui aurait dû avoir un équipement adéquat et notamment une bouée de signalisation, mais que M. X... a reconnu lui-même qu'au moment de l'abordage il se trouvait à l'arrière de son navire, occupé à vérifier ses lignes alors qu'aucune surveillance n'était organisée à l'avant, de sorte que la présence d'une bouée de signalisation n'aurait eu aucune influence sur l'événement ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pu adopter les motifs contraires du jugement, tant sur les circonstances de l'accident que sur le fondement de la responsabilité, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.