La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°97-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-11141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Marcel X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Marcel X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 27 novembre 1996), que M. X..., infirmier libéral, a dispensé des soins à des assurés sociaux hébergés dans la même maison de retraite et facturé autant d'indemnités forfaitaires de déplacement qu'il a visité de patients le même jour ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue, au motif que seule une indemnité peut être réclamée lorsque l'auxiliaire médical visite le même jour plusieurs malades dans le même établissement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'un infirmier qui soigne plusieurs assurés sociaux au cours d'un seul déplacement au sein d'une maison de retraite ne peut prétendre recevoir une indemnité forfaitaire de déplacement par assuré soigné ; qu'en faisant droit au recours de l'infirmier, au motif qu'avant sa modification par l'arrêté du 28 juin 1994, la nomenclature ne faisait pas obligation au praticien de ne facturer qu'une seule indemnité forfaitaire de déplacement quand il se rendait le même jour dans une maison de retraite pour dispenser des soins à plusieurs malades, le Tribunal a violé l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté du 28 juin 1994 ; alors, de deuxième part, qu'en affirmant simultanément qu'avant sa modification par l'arrêté du 28 juin 1994, la nomenclature ne faisait pas obligation au praticien de ne facturer qu'une seule indemnité forfaitaire de déplacement quand il se rendait le même jour dans une maison de retraite pour dispenser des soins à plusieurs malades, et, d'autre part, qu'à cette même époque, l'article 13 de la première partie de la nomenclature ne permettait pas à l'auxiliaire médical de facturer plusieurs indemnités forfaitaires lorsqu'il se rendait une fois dans une maison de retraite pour y soigner plusieurs malades, le Tribunal s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ne dispense pas le praticien concerné de la preuve de la réalité des frais avancés ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a fait droit au recours de l'infirmier au motif que la Caisse n'établissait pas que les indemnités forfaitaires allouées à M. X... au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas à des frais réellement avancés par lui, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a fait droit au recours de M. X... et rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'organisme social, parmi lesquels une attestation du médecin-conseil chef de service, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le Tribunal a exactement décidé qu'en application de l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, l'auxiliaire médical était fondé à facturer autant d'indemnités kilométriques que de déplacements effectués pour se rendre dans la maison de retraite ;

Attendu, ensuite, que si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas l'auxiliaire médical, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité, de rapporter la preuve de la réalité des frais avancés, la charge de la preuve incombe, en revanche, à la Caisse lorsque celle-ci agit en répétition d'indemnités indûment versées ;

qu'ayant constaté que la Caisse demandait à l'auxiliaire médical le remboursement d'une somme qu'elle estimait lui avoir réglé à tort, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la charge de la preuve pesait sur l'organisme social qui réclamait la répétition d'un indu ;

Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, qui ne s'est pas contredit, a estimé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses allouées à l'intéressé au titre de ses frais de déplacement ne correspondaient pas à des frais réellement avancés par lui ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11141
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-11141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award