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01/04/1999 | FRANCE | N°97-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 97-10855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant chemin du Bois Lurette, 14130 Coquainvilliers,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant chemin du Bois Lurette, 14130 Coquainvilliers,

défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire , Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

Attendu que, pour décider que la caisse primaire d'assurance maladie devait servir à M. X... les indemnités journalières d'assurance maladie au-delà du 15 mars 1993, date à partir de laquelle cet organisme avait estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la cour d'appel énonce essentiellement que, selon l'article L. 321-1 5 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières d'assurance maladie sont dues à l'assuré dans l'incapacité de reprendre son travail antérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'au 15 mars 1993, l'intéressé n'était pas inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, peu important à cet égard qu'il ne fût pas apte à reprendre son activité antérieure, de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10855
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°97-10855


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10855
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