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01/04/1999 | FRANCE | N°96-20318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 96-20318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bourgeois, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ...,
>défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bourgeois, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bourgeois, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Bourgeois divers redressements et lui a adressé quatre mises en demeure ; que, sur le recours de la société Bourgeois, la cour d'appel (Besançon, 28 juin 1996) a déclaré les mises en demeure régulières et a validé les redressements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les mises en demeure étaient régulières, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en considérant que les mentions "rappel sur contrôle" et "régime général", précédées d'une information préalable de la société, lui permettaient de connaître la nature et la cause de ses obligations et satisfaisaient aux exigences des textes, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale et l'a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que les mises en demeure précisaient que les cotisations étaient dues au titre du régime général et réclamées à la suite d'un contrôle, avec leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportaient, correspondant aux éléments du contrôle communiqués à la société, a pu décider que ces mentions permettaient à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bourgeois fait grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le redressement au titre des indemnités versées à M. X..., VRP, lors de son départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la société soutenait que l'indemnité litigieuse correspondait au rachat par elle de la clientèle de M. X..., la carte de M. X... ayant été elle-même rachetée par lui à son prédécesseur en 1972 ; que la décision de rachat de cette clientèle avait été prise dans le cadre d'une stratégie globale de l'entreprise pour améliorer sa force de vente en rachetant les cartes des VRP à leur départ et en les remplaçant par des attachés commerciaux salariés ; qu'il résultait de ces conclusions que l'indemnité allouée à M. X... n'était pas la contrepartie de son travail, mais avait un caractère indemnitaire, dès lors qu'il se trouvait lui-même privé de la possibilité de vendre sa carte à un successeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par l'employeur, a répondu au moyen soulevé par la société Bourgeois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourgeois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bourgeois à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20318
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°96-20318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20318
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