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01/04/1999 | FRANCE | N°96-18217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 96-18217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône (CMSA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône (CMSA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., propriétaire de terres agricoles, a fait opposition à la contrainte que lui a fait délivrer la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de la cotisation de solidarité dont elle l'estimait redevable pour l'année 1993 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 14 mai 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à la Caisse qu'il appartient d'établir que, quelle que soit la nature sous laquelle elles figurent au cadastre, les parcelles litigieuses font l'objet, sous la direction de l'intéressé, d'une mise en valeur effective ; que dès lors, en se bornant à retenir que la propriété de M. X..., constituée de parcelles attenantes à sa maison, n'est pas en état de friches ou d'inculture, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la mise en valeur effective des parcelles en cause par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1003-7-1 paragraphe VI du Code rural et 1er du décret du 29 décembre 1980 dans leur rédaction en vigueur ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la preuve n'était pas rapportée par M. X... que les parcelles en cause attenantes à sa maison étaient en friches ou non cultivées, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que M. X..., dont la propriété avait une superficie supérieure à la limite prévue à l'article 1003-7-1 paragraphe VI du Code rural, faisait pacager son cheval sur ses terres et récoltait le foin destiné à nourrir l'animal ; qu'il a ainsi fait ressortir qu'il y avait eu mise en valeur des terres pour l'année considérée et en a déduit à bon droit que M. X... était redevable de la cotisation de solidarité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18217
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°96-18217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18217
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