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01/04/1999 | FRANCE | N°96-15073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 96-15073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ...,

2 / le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ...,

2 / le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse assurance maladie des professions libérales province et du Bureau commun des assureurs maladie, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 26 juillet 1993 à la demande du Bureau commun des assureurs maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que la contrainte "est sujette à prescription" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant les éléments de fait et de droit relatifs à la prescription encourue, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15073
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°96-15073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15073
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