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01/04/1999 | FRANCE | N°96-14625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1999, 96-14625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Barend Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

11 février 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Barend Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par décision du 30 janvier 1996, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, statuant sur renvoi après cassation, a décidé que M. Y... ne remplissait pas les conditions médicales requises pour bénéficier de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir statué dans une composition de la section ne comprenant qu'un seul membre et deux assesseurs en plus du président alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est divisée en sections et que chaque section, présidée par un magistrat, comprend en outre deux membres choisis parmi les magistrats ou parmi les fonctionnaires de catégorie A et deux assesseurs représentant, l'un, les travailleurs salariés, l'autre, les employeurs ou les travailleurs indépendants ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que la section qui a statué ne comprenait, à côté du président et des deux assesseurs, qu'un seul membre au lieu de deux ; que ladite décision a donc été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 143-30, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ; qu'en ne statuant qu'en présence de deux membres dont le président, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article R. 143-30, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'au sens de l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale, les assesseurs sont membres de la Cour nationale ; que, par suite, respecte les exigences de ce texte la décision de la Cour nationale de l'incapacité rendue par quatre de ses membres dont le président ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 143-29, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; qu'en se prononçant après avoir entendu le médecin qualifié désigné, la Cour nationale a violé, par refus d'application, l'article R. 143-29, 1er alinéa, du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles hors la présence des parties ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin-expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, c'est-à-dire dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin-expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le médecin qualifié se borne à donner à la Cour nationale un avis, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que la mention de son audition, qui n'est interdite par aucun texte, implique qu'il a été procédé à l'examen préalable du dossier conformément à l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que la Cour nationale qui, statuant sur pièces, sans avoir entendu le médecin expert, n'avait pas à convoquer les parties, n'a pas méconnu les droits de la défense ; que sa décision échappe aux griefs du moyen ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à la Cour nationale d'avoir décidé comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant au motif que le docteur X... conclut : "Dans ces conditions, il apparaît que si une surveillance précise du traitement et une aide partielle limitée sont nécessaires, l'intéressé n'est pas dans l'impossibilité d'accomplir seul les actes essentiels de la vie courante et que les critères d'attribution de la majoration pour tierce personne ne sont donc pas réunis", elle a ajouté au rapport de l'expert X... des conclusions qui n'y figurent pas et l'a, par suite, dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, viciant sa décision d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour nationale s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par M. Y... dans son mémoire après expertise, pris en premier lieu de ce que l'expert n'a apprécié le temps d'incapacité quotidienne à effectuer les gestes ordinaires de la vie courante qu'au regard de la durée d'intervention de l'aide ménagère, que cette aide n'est limitée qu'en raison de son coût et qu'elle a d'ailleurs dû être portée de quatre à cinq heures par jour tous les jours, pris en deuxième lieu de ce qu'il est seul pendant chaque épisode de dumping syndrome pendant lequel il ne peut effectuer aucun acte de la vie courante et pris enfin de ce que le cas de M. Y... est un cas de survie extrêmement rare en l'absence de pancréas, d'estomac, de duodénum, de rate et de vésicule biliaire, ce qui rend son existence particulièrement fragile et le condamnerait à une mort rapide inéluctable s'il ne pouvait être aidé chaque jour par une tierce personne ;

Mais attendu que se fondant sur le rapport du médecin expert, les documents du dossier qu'elle a analysés et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 355-1 et L. 341-4-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a estimé, sans encourir le grief du moyen, que M. Y... ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14625
Date de la décision : 01/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Cour nationale de l'incapacité - Composition.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Rapport d'expertise.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-18 et R143-30

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1999, pourvoi n°96-14625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14625
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