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31/03/1999 | FRANCE | N°98-84460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 98-84460


CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi et REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- le procureur général près la Cour de cassation,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Verdun, du 8 mars 1995, qui a condamné X..., pour agression sexuelle aggravée commise en état de récidive et corruption de mineurs de quinze ans, à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et contre l'arrêt de la cour d'appel de

Douai, chambre correctionnelle, du 10 avril 1997, qui, pour manquem...

CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi et REJET du pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- le procureur général près la Cour de cassation,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Verdun, du 8 mars 1995, qui a condamné X..., pour agression sexuelle aggravée commise en état de récidive et corruption de mineurs de quinze ans, à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 10 avril 1997, qui, pour manquement du condamné aux obligations de la mise à l'épreuve, a ordonné la révocation totale de ce sursis.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 31 juillet 1998 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 12 août 1998 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre le jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 8 mars 1995 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné X..., pour agression sexuelle aggravée commise en état de récidive et corruption de mineurs de 15 ans, à 6 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, le tribunal a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Mais attendu que la cassation prononcée en vertu de l'article 620 du Code de procédure pénale ne peut préjudicier au condamné ; qu'il s'ensuit qu'elle sera prononcée dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, X... conservant le bénéfice de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve illégalement accordée ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 avril 1997 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait X..., la cour d'appel énonce que celui-ci s'est délibérément soustrait aux obligations qui lui étaient imposées et qu'aucune défaillance ne peut être tolérée eu égard aux risques de récidive, signalés par un rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 1995, qui imposent un strict suivi des mesures de contrôle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation totale ou partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, ne doit se déterminer qu'en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre le jugement du tribunal correctionnel de Verdun du 8 mars 1995 :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé en ses seules dispositions ayant assorti, pour partie, d'un sursis avec mise à l'épreuve, la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée contre X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Verdun, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Sur le pourvoi en ce qu'il porte contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 avril 1997 :
Le REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84460
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi dans l'intérêt de la loi sans renvoi et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour délit - Sursis avec mise à l'épreuve - Condition.

1° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Domaine d'application - Peine d'emprisonnement prononcée pour délit - Condition.

1° Le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus. Encourt, dès lors, la cassation, dans l'intérêt de la loi, le jugement qui a condamné le prévenu à 6 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans (1).

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Cassation - Effet - Condamné.

2° Néanmoins, la cassation dans l'intérêt de la loi ne pouvant préjudicier au condamné, celui-ci conserve le bénéfice du sursis illégalement accordé.

3° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Condition.

3° La juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'en fonction du comportement du condamné au regard des obligations qui lui sont imposées, sans pouvoir remettre en question la régularité de la décision ayant ordonné la mesure.


Références :

3° :
Code pénal 132-41

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Verdun, 1995-03-08 et cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 1997-04-10

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-07-10, Bulletin criminel 1996, n° 292, p. 896 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°98-84460, Bull. crim. criminel 1999 N° 68 p. 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 68 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84460
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