REJET du pourvoi formé par :
- Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Indre, en date du 11 avril 1998, qui l'a condamné, pour tortures et actes de barbarie commis par plusieurs auteurs ou complices avec usage d'une arme, tentative d'assassinat, et enlèvement et séquestration de personne accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, à 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté d'une durée égale aux 2/3 de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-1, 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Christophe Y... a été déclaré coupable, avec d'autres coauteurs, de tentative d'assassinat et condamné à 30 ans de réclusion criminelle ;
" alors que la préméditation est une circonstance aggravante morale strictement personnelle à son auteur ; qu'elle doit faire l'objet d'une question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a personnellement agi avec préméditation ; qu'après la question n° 1 sur la culpabilité personnelle de meurtre de Christophe Y..., une question n° 2 a été posée de façon abstraite sur le point de savoir si le meurtre avait été commis avec préméditation, posée ensuite en termes identiques et de façon tout aussi abstraite pour les autres auteurs du meurtre ; qu'ainsi, la culpabilité personnelle de Christophe Y... dans un meurtre qu'il aurait lui-même prémédité n'est pas légalement caractérisée " ;
Attendu que Christophe Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative d'assassinat ;
Que, sur cette accusation, deux questions ont été posées, toutes deux résolues par l'affirmative : Question n° 4 : l'accusé Christophe Y... est-il coupable d'avoir... tenté de donner volontairement la mort à Eric X... ? ; Question n° 5 : la tentative de meurtre spécifiée à la question n° 4 a-t-elle été commise avec préméditation ? ;
Que cette dernière question se référant à la question n° 4, il en résulte nécessairement que Christophe Y... avait formé, avant l'action, le dessein de commettre la tentative de meurtre dont il a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 122-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'un certain nombre de faits dont il était accusé et l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, dès lors que l'arrêt de renvoi avait constaté que Christophe Y... était, au moment des faits, atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes, la cour d'assises devait, par une motivation spéciale, soit résultant d'une question particulière sur la responsabilité personnelle de l'accusé, soit résultant d'une mention spéciale sur la détermination de la peine, prendre en compte cette considération, et mettre ainsi la Cour de Cassation en mesure de contrôler que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ont été respectées " ;
Attendu que les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'avait pas à poser à la Cour et au jury de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
Attendu que, par ailleurs, la feuille de questions spécifiant qu'en conséquence de la déclaration de culpabilité, la Cour et le jury avaient délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président a donné lecture aux jurés, avant la délibération, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et que, dès lors, en application du dernier de ces textes, la cour d'assises a tenu compte, pour la détermination de la peine, de la personnalité de l'accusé, ainsi que le prescrit l'article 122-1 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.