Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Finistère transférant à l'Etat la propriété d'une parcelle lui appartenant ; qu'il demande la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité contre lesquels il a formé des recours ;
Attendu que l'Etat soutient que depuis l'entrée en application de l'alinéa 2, ajouté à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation par la loi du 2 février 1995, c'est au seul juge de l'expropriation qu'il appartient dans tous les cas de constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale ;
Mais attendu que la faculté donnée par ce texte à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la demande de retrait du rôle :
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque un moyen pris de l'existence de recours devant la juridiction administrative contre le décret portant déclaration d'utilité publique du 30 juillet 1996 et contre l'arrêté de cessibilité du 1er octobre 1997 ; que la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de Cassation, il y a lieu d'opérer le retrait de l'affaire du rang de celles en cours ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° 97-70.185 sera retiré de la liste des affaires restant à juger ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger sur la requête, adressée à la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction.