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31/03/1999 | FRANCE | N°97-45711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-45711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corsica Natura, société anonyme, dont le siège est Hôtel "Le Libecciu", 20131 Pianotolli Caldarello (Corse),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Grégory X..., demeurant restaurant Les Mirabelles, Forest Road Namland, Salisbury, (Angleterre),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient prése

nts : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corsica Natura, société anonyme, dont le siège est Hôtel "Le Libecciu", 20131 Pianotolli Caldarello (Corse),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Grégory X..., demeurant restaurant Les Mirabelles, Forest Road Namland, Salisbury, (Angleterre),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Corsica Natura a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 6 octobre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corsica Natura aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45711
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-45711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45711
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