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31/03/1999 | FRANCE | N°97-45033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-45033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Violène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la clinique du Val d'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conse

illers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Violène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la clinique du Val d'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 6 janvier 1992 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Vendôme, est passée, en juin 1992, au service de la société Clinique du Val d'Ouest qui a repris le fonds exploité par son ancien employeur ; qu'elle a été affectée le 9 juin 1992 à l'établissement d'Ecully et a remis le 2 juillet 1992 une lettre de démission à son employeur ; qu'en soutenant qu'elle avait démissionné sous la contrainte, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a commis une erreur en retenant de faux témoignages produits par l'employeur et que la démission a bien été extorquée ainsi que l'établissent de nouveaux faits jusqu'alors non révélés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen de l'affaire en invoquant des faits nouveaux et en remettant en cause des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45033
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-45033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45033
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