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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41848;97-41854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41848 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 97-41.848 au n° X 97-41.854 formés par la société Sharp manufacturing France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de sept jugements rendus le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section industrie) , au profit :

1 / de Mme Carine D..., demeurant ...,

2 / de Mme Sandra C..., demeurant ...,

3 / de Mme Isabelle B..., demeurant ...,

4 / de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

5 / de Mme

Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Séverine Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Paule X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 97-41.848 au n° X 97-41.854 formés par la société Sharp manufacturing France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de sept jugements rendus le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section industrie) , au profit :

1 / de Mme Carine D..., demeurant ...,

2 / de Mme Sandra C..., demeurant ...,

3 / de Mme Isabelle B..., demeurant ...,

4 / de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

5 / de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Séverine Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Marie-Paule X..., demeurant ...Hôpital, 68500 Guebwiller,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sharp manufacturing France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-41.848, au n° X 97-41.854 ;

Sur le moyen unique, commun aux sept pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Guebwiller, 28 février 1997), que la société Sharp manufacturing France a conclu le 21 août 1995, à la suite d'une négociation avec l'organisation syndicale représentative des salariés de son entreprise, un accord sur les salaires et le temps de travail consécutif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 1995 ; que cet accord prévoyait, pour les opérateurs et opératrices et les ETAM une augmentation générale de 2 % et des augmentations individuelles moyennes de 1,5 % et précisait que les augmentations de salaire interviendraient au 1er octobre 1995 ; que, faisant valoir que l'augmentation de salaire qu'elles avaient reçue avait été calculée par leur employeur par référence au dernier salaire mensuel de l'année 1994 et avait donc été anormalement amputée de la majoration du SMIC intervenue le 1er juillet 1995, Mme D... et six autres salariées de cette société ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire pour les mois d'octobre 1995 à juillet 1996 ;

Attendu que la société Sharp manufacturing France fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux sept salariées concernées un complément de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des énonciations du jugement que les juges ont invité les parties à s'expliquer sur le moyen qu'ils entendaient relever d'office, tiré d'une prétendue méconnaissance du principe de non-rétroactivité des accords collectifs ;

qu'en fondant sa décision sur le non-respect de ce principe, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les parties sont toujours libres de faire rétroagir d'un commun accord leurs engagements ; qu'en affirmant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles 2 et 1134 du Code civil ; qu'en outre, le principe de non-rétroactivité d'un acte juridique n'a trait qu'à la prise d'effet de l'acte et n'empêche pas celui-ci de se référer, pour ses modalités d'application, à des éléments antérieurs à sa formation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement que les augmentations prévues par l'accord du 21 août 1995 "devaient intervenir à la date du 1er octobre 1995" et que "le salaire de la demanderesse a bien été augmenté à la date du 1er octobre 1995" ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser un complément de rémunération aux salariées, que le caractère non-rétroactif de l'accord du 21 août 1995 avait été méconnu par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; et qu'enfin, l'augmentation générale des salaires prévue par l'accord du 21 août 1995 était consécutive à la négociation annuelle obligatoire engagée par l'employeur en 1995 avec le syndicat

représentatif sur les salaires de l'année précédente ; que, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, l'augmentation générale de 2 % décidée au titre de la négociation annuelle pour l'année 1995 avait pour base le dernier salaire de 1994 ; qu'en condamnant l'employeur à verser aux salariées un complément de salaire, sans rechercher si l'intention des parties signataires de l'accord du 21 août 1995 n'était pas d'appliquer l'augmentation générale des salaires sur la base de la mensualité de décembre 1994, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-27 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord disposait que les augmentations devaient intervenir au 1er octobre 1995, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, exactement décidé qu'en l'absence de dispositions relatives au salaire de référence, il convenait de prendre en considération le salaire perçu par les intéressés au 1er octobre 1995, tel qu'il résultait des augmentations intervenues avant cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sharp manufacturing France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41848;97-41854
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guebwiller (section industrie), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41848;97-41854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41848
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