La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°97-41819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / du groupe Europe Institut de L'Europe cours Chateaubriand, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au réglement judiciaire du groupe Europe institut de l'Europe, cours Chateaubriand,

3 / de M. Y..., administrateur jud

iciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du groupe Europe ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :

1 / du groupe Europe Institut de L'Europe cours Chateaubriand, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au réglement judiciaire du groupe Europe institut de l'Europe, cours Chateaubriand,

3 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du groupe Europe institut de l'Europe cours Chateaubriand,

4 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ecole La Bruyère,

5 / du groupement régional des Assédic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Goutet, avocat du Groupe Europe institut de l'Europe cours Chateaubriand, de M. Z..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A... est entrée au service de la société Cours Richelieu Cours Chateaubriand le 20 janvier 1982 ; qu'elle occupait un poste de professeur d'anglais à temps partiel au cours Richelieu ; qu'au début de l'année 1992, la société cours Richelieu cours Chateaubriand a pris la dénomination de société groupe Europe, institut de l'Europe cours Chateaubriand et que les éléments principaux du fond de commerce du cours Richelieu ont été cédés à la société école La Bruyère ; que Mme A... a été licenciée le 12 février 1992 par cette dernière société, motif pris de son refus des horaires proposés par son nouvel employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'après avoir déposé le 24 juillet 1997 un mémoire proposant trois moyens de cassation, Mme A... a, le 4 mars 1998, déposé un mémoire présentant un quatrième moyen supplémentaire ;

Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué ; que le quatrième moyen est donc irrecevable ;

Mais sur les premier et deuxième moyens :

Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance, d'une part sur le redressement judiciaire de la société Groupe Europe, institut de l'Europe, cours Chateaubriand à titre de rappel de salaire, d'autre part sur la liquidation judiciaire de la société Ecole La Bruyère à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a énoncé d'une part que la salariée avait accepté la réduction de ses heures de cours de 6 heures à 3 heures par semaine dès lors qu'elle avait signé le 25 octobre 1991 un bulletin, d'autre part, que le refus par la salariée d'une "modification non substantielle" du contrat de travail justifiait le licenciement économique dont elle avait fait l'objet ;

Attendu cependant, que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de la salariée, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une signature sur un bulletin de paye ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les articles L. 131-2, L. 223-15 et L. 223-11 du Code du travail, l'article 6 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande tendant à l'inscription au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Europe, Institut de l'Europe, cours Chateaubriand de sa créance à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé que la salariée bénéficiait d'un salaire forfaitaire annuel calculé sur la base d'un taux horaire multiplié par le nombre d'heures de cours hebdomadaires et par le nombre de semaines de cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, en répartissant sur 12 mois le salaire déterminé en fonction des seules semaines d'activité, n'avait pas respecté son obligation légale de verser en sus du salaire une indemnité égale à l'indemnité journalière de congés payés pour les jours ouvrables de fermeture de l'établissement dépassant la durée des congés légaux annuels, la cour d 'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le groupe Europe institut de l'Europe cours Chateaubriand, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, M. X... et le groupement régional des Assédic de la région parisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41819
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Convention entre les parties - Forme nécessaire - Signature sur un bulletin de paye (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Jours ouvrables de fermeture dépassant la durée des congés légaux annuels.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4, L122-9, L122-14-4, L131-2, L223-15 et L223-11
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award