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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maze financement (Somafi), société anonyme, domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de M. Marin X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, immeuble

Le Magistère, zone d'activité concertée Arsenal, ...,

3 / de l'Association pour la gestion des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maze financement (Somafi), société anonyme, domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de M. Marin X..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude (CGEA) de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, immeuble Le Magistère, zone d'activité concertée Arsenal, ...,

3 / de l'Association pour la gestion des régimes d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

4 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Maze financement (Somafi), le 1er avril 1993, en qualité de directeur d'exploitation, chargé de mission auprès des sociétés du groupe, et détaché auprès de la société Sotral ; que la société Sotral lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 4 juillet 1994 ; qu'en soutenant que la société Somafi était demeurée son employeur, il l'a attraite devant la juridiction prud'homale en paiement de salaires à compter du 5 juillet 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à une certaine somme correspondant aux salaires pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, alors, selon le moyen, que si le licenciement prononcé pour le compte de l'employeur par une personne sans qualité ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il emporte néanmoins rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Sotral, filiale de la société Somafi, n'ayant pas eu qualité pour prononcer au nom de celle-ci le licenciement du salarié, ce dernier avait conservé sa qualité de salarié et était en droit de prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fourni ; qu'en décidant néanmoins que le salarié était en droit de prétendre au paiement d'un salaire pour la période du 4 juillet 1994 au 31 octobre 1995, après avoir constaté "l'absence de travail effectif depuis le 4 juillet 1994", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-1 et L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas décidé que le licenciement du salarié était sans effet à l'égard de la société Somafi parce que sa filiale, la société Sotral, n'avait pas qualité pour prononcer la rupture du contrat en son nom ; qu'elle a retenu que le licenciement prononcé par la société Sotral, en son nom, n'avait pu avoir pour conséquence d'entraîner la rupture du contrat de travail conclu par l'intéressé avec la société Somafi ;

Attendu, ensuite, que le salarié, dont le contrat de travail n'est pas rompu ni suspendu, qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur, en invoquant, à tort, la rupture du contrat de travail, avait empêché le salarié de travailler, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41808
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Empêchement du salarié de travailler.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41808
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