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31/03/1999 | FRANCE | N°97-41011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Genitrans, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot,

conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Genitrans, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Genitrans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 4 juillet 1991, en qualité de directeur d'usine par la société Genitrans ; que son contrat prévoyait, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnité de rupture égale au salaire net des 24 derniers mois ; que l'employeur l'a licencié pour fautes graves par lettre du 16 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1997) d'avoir décidé que son licenciement avait eu lieu pour un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent suffisamment motiver leurs décisions ; que l'arrêt attaqué a énoncé que même si le contrôle de la qualité ne faisait pas partie des responsabilités du salarié, il devait néanmoins assurer aux responsables de la qualité sa collaboration dans la recherche des causes de non-conformité ; que l'arrêt attaqué, pour dire et juger que le licenciement du salarié reposait sur un motif réel et sérieux de licenciement ne constate pas l'insuffisance du salarié dans une collaboration qui ne lui a pas été demandée, qu'ainsi la cour d'appel ne caractérise pas une quelconque insuffisance professionnelle justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que selon les différents contrôles de qualité réalisés par le principal client de l'entreprise au cours de l'année 1994, la qualité de la production n'était pas satisfaisante, que le salarié devait apporter sa collaboration aux responsables de la qualité et qu'il n'avait pas satisfait à cette mission ;

qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon les moyens, que la clause qui prévoit dans un contrat de travail une indemnité au bénéfice de l'employé en cas de licenciement, et qui fixe le montant de cette indemnité, ne constitue pas une clause pénale ; que l'arrêt attaqué qui a énoncé que les indemnités de rupture prévues dans le contrat de travail conclu entre le salarié et l'employeur avaient le caractère d'une clause pénale a donc violé l'article 1152 du Code civil ; alors, encore, que pour réduire à bon droit le montant d'une clause pénale stipulée dans un contrat, les juges du fond doivent énoncer que ce montant est manifestement excessif et préciser en quoi il est excessif au moyen d'éléments de fait clairs, détaillés et non erronés ; que l'arrêt attaqué a réduit le montant de la clause pénale stipulée par les parties, après avoir énoncé qu'il apparaissait manifestement excessif, eu égard à la durée d'emploi du salarié dans l'entreprise, à sa situation personnelle et au fait qu'il serait plus de 20 fois supérieur à l'indemnité conventionnelle allouée en pareil cas ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui s'est contenté de motifs vagues et erronés, a réduit le montant de la dite clause pénale sans préciser à l'aide d'éléments de faits clairs détaillés et non erronés, en quoi le montant de cette clause était excessif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1152-2 du Code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ;

Et attendu que la cour d'appel a motivé sa décision de réduire la clause pénale et en a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41011
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuelle en forme de clause pénale - Possibilité de réduction par le juge.


Références :

Code civil 1152 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-41011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41011
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