La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°97-40664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dont le siège est 5, rue Esvelin, 56100 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,

MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dont le siège est 5, rue Esvelin, 56100 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1983 en qualité de sténo-dactylo par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) ; que par lettre du 27 février 1989, elle a été licenciée pour faute grave constituée par des détournements de fonds et abus de confiance lesquels ont fait l'objet de poursuites pénales clôturées par un arrêt de relaxe devenu irrévocable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur peut reprendre sous une autre qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement ; que la FNATH a été victime d'un détournement de fonds, qu'une différence de plus de soixante mille francs existait entre le montant des fonds encaissés en provenance des adhérents et cotisants et ceux effectivement remis en caisse ; que Mme X..., accusée par son employeur d'être responsable de l'absence des fonds, a été relaxée par la juridiction répressive du chef d'abus de confiance et de détournement de fonds, au demeurant seulement au bénéfice du doute ;

que toutefois, la FNATH avait expressément fait valoir dans ses écritures d'appel que Mme X..., dans une note manuscrite du 21 février 1989, avait reconnu que manquait à sa caisse la somme de 3 298,50 francs et s'était engagée à la rembourser ; qu'en conséquence, même si Mme X... a été relaxée par la juridiction répressive, dès lors que la FNATH invoquait comme motif de licenciement l'absence des fonds sous la qualification de détournement de fonds et d'abus de confiance, il ne lui était pas interdit d'invoquer sous une autre qualification les mêmes faits, à savoir la perte de confiance résultant de la disparition des fonds, et cela d'autant plus que Mme X... avait elle-même reconnu devoir une partie de la somme manquante et qu'elle s'était engagée à la rembourser ; d'où il suit qu'en disant le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief à la salariée de détournement de fonds et abus de confiance, tous chefs de poursuite dont elle avait été relaxée, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de rechercher si ces faits pouvaient recevoir une autre qualification que l'employeur n'avait pas envisagée dans la lettre ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40664
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award