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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant au lieudit "Corvellec", 29880 Plouguerneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Premela, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur

, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant au lieudit "Corvellec", 29880 Plouguerneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Premela, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Premela depuis le 27 juillet 1989 en qualité de chef boucher, a été licencié le 10 novembre 1993 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 octobre 1996) de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement ne pouvait être mise en oeuvre que s'il n'avait pas respecté une mise en demeure de nettoyer le matériel, notifiée dans le même temps que la mise à pied conservatoire ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que cette mise en demeure était une mesure concernant la sécurité du laboratoire de boucherie, sans incidence sur la faute ayant motivé le licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le coefficient applicable au salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à procéder à une telle recherche, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40644
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40644
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