AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Distribution service, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Distribution service à payer à M. X..., attaché commercial, rémunéré par un fixe et une commission sur le volume de marge, une somme à titre de commission pour le mois de mai 1995, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne rapportait pas la preuve que M. X... n'avait effectué aucune visite en mai 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement de commissions de prouver la réalité des opérations réalisées par lui, donnant droit à commission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Dsitribution service à payer des commissions pour mai 1995, le jugement rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.