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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anthoine et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. X... Payer, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoi

ne Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anthoine et fils, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. X... Payer, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Anthoine et fils, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 1996), que M. A... a été engagé en 1976 en qualité de représentant par la société Anthoine qui le rémunérait par le versement de commissions ; qu'après être parti à la retraite en 1992, il a demandé à la société Anthoine le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Anthoine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. A... diverses sommes à titre de rappel de commissions, de congés payés sur commissions et d'indemnité légale de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'abord, énoncer, dans les motifs de son arrêt, que l'employeur avait régulièrement adressé à M. A..., jusqu'au début de 1992, toutes les factures lui permettant de faire valoir ses droits à commissions et, ensuite, enjoindre à l'employeur, dans le dispositif de son arrêt, de produire les bordereaux d'expédition des mois d'avril et mai 1991 devant permettre le décompte des commissions dues pour cette période et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les documents produits par M. A... au soutien de sa demande de commissions pour la période postérieure à mai 1991, qui ne constituaient pas des relevés de factures établis par la société Anthoine et fils elle-même à l'intention de M. A..., mais des listings de consultation de stock informatique que M. A... s'était procuré chez le client et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; et qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations de MM. Z... et Y... versées aux débats par l'employeur qui confirmaient que M. A... n'exerçait plus d'activité de représentant de la société Anthoine et fils depuis 1989 et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'abord, que la société Anthoine avait adressé à M. A..., jusqu'à son départ en retraite début 1992, toutes les factures permettant de déterminer le droit à commissions de M. A... et en enjoignant ensuite à la société Anthoine de produire les bordereaux d'expédition d'avril et mai 1991 pour déterminer le montant des commissions dues à M. A... pour cette période ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anthoine et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anthoine et fils payer à M. A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40601
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40601
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