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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprim, société anonyme, dont le siège est ... I 9, Entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Abdelkrim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, c

onseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprim, société anonyme, dont le siège est ... I 9, Entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Abdelkrim X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

à

Attendu qu'un moyen nouveau, présenté à l'appui d'une déclaration de pourvoi dans un mémoire additionnel déposé plus de trois mois après cette déclaration, doit être déclaré irrecevable ;

Attendu que la société Soprim, qui a formé, le 27 décembre 1996, un pourvoi en cassation et qui a déposé, le 27 mars 1997, un mémoire ampliatif, a déposé, le 17 novembre 1997, un mémoire additionnel invoquant un nouveau moyen de cassation ; que ce moyen n'est pas recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1996), que M. X... a travaillé pour la société Soprim du 7 septembre 1991 jusqu'à sa démission fin janvier 1992, et a de nouveau été engagé par cette société à compter du 19 février 1992 en qualité de chauffeur-livreur ;

qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 janvier 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes fondée sur la rupture du second contrat de travail ; que la société Soprim a reconventionnellement formé une demande en paiement de sommes liée à la rupture du premier contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité compensatice de préavis à la suite de la rupture du premier contrat de travail par le salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques de ses constatations et a privé sa décision de base légale en retenant pour seul motif que la société Soprim ne prouvait pas le caractère abusif de la démission alors qu'elle reconnaissait que le salarié avait démissionné le 25 janvier 1992 dans des conditions normales ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait réembauché le salarié et ne rapportait la preuve d'aucun fait susceptible d'établir le caractère abusif de la démission a, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu par le salarié dans les deux mois, alors, selon le moyen, qu'en signant le reçu le 5 février 1993 et en saisissant le conseil de prud'hommes le 23 avril 1993, le salarié était forclos et le reçu avait un effet libératoire ;

que, si le salarié dit avoir écrit de sa main "sous réserve de mes droits", il ne conteste pas avoir signé le reçu sans le contester ; qu'il s'agit d'une question de preuve que chacun doit rapporter au soutien de sa prétention ; que, si la société n'a produit qu'une photocopie du reçu, la cour d'appel aurait dû la prendre en considération puisqu'elle est la reproduction d'un original dont un exemplaire a été remis au salarié qui l'a reconnu en le signant ; qu'il y a donc un commencement de preuve qui peut alors être rapportée par tous moyens ; que M. X..., qui ne remet pas l'original qu'il a reçu ne prouve pas que la mention dont il fait état figure bien sur le reçu ; qu'en faisant profiter le salarié du doute, la cour d'appel a omis les articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile et a dispensé une partie de rapporter sa preuve ; que, le reçu étant un contrat soumis à l'article 1347 du Code civil qui rend la preuve possible par témoins ou présomptions, le fait allégué par M. X... n'est pas vraisemblable et la photocopie de la société démontre le commencement de preuve ; que le cour d'appel qui devait appliquer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile sans dénaturer les actes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques de ses propres constatations ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Soprim fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, alors, selon le moyen, que la société Soprim, qui n'avait invoqué que la fin de non-recevoir, n'a jamais plaidé le fond du dossier, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions sur les motifs de la rupture et qui n'a pas recherché quelles étaient la fonction du chef hiérarchique et celle du chauffeur-livreur et si celle-ci correspondait à l'obligation de loyauté prévue à l'article 1134 du Code civil, a violé ce texte ; et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les éléments constitutifs de la faute grave et qui n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions de la société Soprim, alors que M. X... n'avait produit aucun élément justifiant un quelconque préjudice ni les dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l'article L. 122-4-5 du Code du travail, n'a pas permis à la Cour de Cssation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que la société Soprim a présenté, à titre subsidiaire, une défense au fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise à constaté que les faits allégués comme constitutifs d'une faute grave n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40534
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40534
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