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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Dimacel composants, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Le

moine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Dimacel composants, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dimacel composants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. de X... a été engagé, le 19 novembre 1989, par la société Dimacel composants en qualité de magasinier par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 30 décembre 1989 ; qu'il a été affecté à l'établissement de Clichy ; que sa rémunération comprenait un salaire fixe et une prime éventuelle ; qu'en décembre 1991, le magasin a été transféré à Bezons et qu'à cette occasion, un avenant au contrat de travail a été signé le 22 mai 1992 ; qu'estimant qu'un rappel de primes lui était dû, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes d'objectif, alors, selon les moyens, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait pas ignorer que la rémunération est un élément essentiel du contrat et que la modification intervenue par avenant du 22 mai 1992 avait un caractère substantiel dès lors qu'elle affecte cette rémunération en elle-même et ne pouvait se contenter de soutenir que seule une rédaction maladroite était à l'origine, sans rechercher quelle était la commune intention des parties ; que pour apprécier la réalité d'une modification du mode de rémunération, une recherche objective de l'intention des parties doit s'imposer, notamment lorsqu'il s'agit de la base de calcul d'une prime d'objectif ; qu'en l'espèce, il a été exposé que le mode d'attribution de ladite prime sous l'empire de l'avenant dispose d'un nouveau critère se substituant aux précédents retenus ; qu'auparavant, la prime était versée en fonction tant du travail de l'intéressé que de son service, alors que, depuis le transfert, l'obtention de la prime est directement fonction des résultats du service ; que l'adverbe "directement" utilisé par la société ne saurait souffrir de quelque interprétation que ce soit puisque c'est l'employeur lui-même qui a rédigé l'avenant qu'il a soumis à l'approbation du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait sérieusement considérer qu'il y avait une rédaction maladroite et que seule la clause du contrat initial devait trouver application ;

alors, ensuite qu'ont été produits aux débats les avenants de plusieurs autres salariés de la société, avenants qui établissent que M. de X... n'a pas été le seul à faire l'objet d'une modification substantielle, mais que c'est bien l'ensemble du personnel qui en a bénéficié ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas relevé que chacun des salariés avait individuellement accepté une novation des conditions d'obtention de la prime, que c'était une des conditions du transfert, que cet avantage, résultant d'un accord contractuel avec chaque salarié, s'était incorporé au contrat de travail initial et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ignorer le bénéfice que chacun d'eux devait tirer de son application ; que la cour d'appel ne pouvait que constater que la société Dimacel composants fait une fausse application de l'intention réelle des parties et que, par conséquent, le mode d'attribution qu'elle persiste à mettre en oeuvre est nul et non avenu car résultant d'un texte qui n'existe plus du fait de sa substitution au profit de celui repris par l'avenant du 22 mai 1992 ; alors, enfin, que lorsque la convention est claire et précise, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elle renferme ; qu'ainsi, s'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties dans la convention, ce pouvoir ne saurait aller jusqu'à refuser de l'appliquer lorsqu'elle est claire et formelle ; que la cour d'appel, par sa motivation, a dénaturé la clause dite de prime d'objectif, et non d'intéressement comme elle l'évoque par erreur, figurant à l'avenant du contrat de travail dont les termes clairs et précis ne prévoient plus que la seule prise en compte de l'activité du service ; que faire prospérer l'idée qu'un usage existe par le fait que la société, malgré l'avenant, a toujours assis le calcul de la prime sur l'ancien mode d'attribution revient à admettre l'idée qu'un avenant, qui est applicable à tous les salariés de l'entreprise, ne saurait trouver force obligatoire du seul fait que la société elle-même n'aurait pas mis en oeuvre la clause, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour en tirer argument de droit ; qu'il y a bien eu dénaturation de l'écrit et de la volonté des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché l'intention des parties et procédé à l'interprétation, rendue nécessaire par son imprécision, de la clause litigieuse de l'avenant au contrat de travail du 22 mai 1992, a estimé que les intéressés n'avaient pas voulu modifier l'assiette de la prime telle que prévue au contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40308
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40308
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