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31/03/1999 | FRANCE | N°97-40276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Leadair Unijet, société anonyme dont le siège social est Aéroport du Bourget, 93350 Le Bourget,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pois

ot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. de Caigny, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Leadair Unijet, société anonyme dont le siège social est Aéroport du Bourget, 93350 Le Bourget,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Leadair Unijet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 8 décembre 1989, par la société Leadair Unijet en qualité de commandant de bord ; qu'à la suite de plusieurs incidents, l'employeur a mis fin à ses fonctions de commandant de bord et lui a proposé un poste de copilote par lettre du 5 janvier 1993 ; que, le 3 février 1993, invoquant le refus du salarié d'une affectation à un poste de copilote, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable, puis l'a licencié par lettre du 16 février 1993, avec dispense de préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) d'avoir, après avoir annulé la sanction de rétrogradation, considéré que le licenciement prononcé à la suite de son refus d'accepter la rétrogradation avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance ne peut reposer que sur des faits objectifs, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la perte de confiance de la compagnie à l'égard de M. X... sont les mêmes que ceux ayant motivé la rétrogradation (le seul élément nouveau étant le refus de M. X... d'accepter la rétrogradation) ; qu'il s'agissait donc bien d'un licenciement disciplinaire et que l'employeur avait, par la sanction de la rétrogradation précédemment prononcée, déjà fait usage et épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que si le refus du salarié d'accepter une sanction permet à l'employeur d'engager à son égard une procédure de licenciement, celui-ci n'a de cause réelle et sérieuse que si la sanction était justifiée ;

qu'après avoir annulé la sanction disciplinaire pour négation totale des droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient considérer comme reposant sur une cause réelle et sérieuse le licenciement rendu, selon l'employeur, inévitable du fait du refus du salarié d'accepter ladite sanction ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui s'impoaient et ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire qui modifie son contrat de travail, l'employeur peut prononcer une autre sanction, pour les mêmes faits, aux lieu et place de la sanction refusée ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'intransigeance du salarié, son attitude à l'égard du personnel navigant et ses difficultés à travailler avec un équipage était de nature à compromettre la sécurité des vols ; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40276
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Epuisement (non) - Remplacement d'une sanction refusée par une autre.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-40276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40276
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