AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bouche, demeurant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaurepaire, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été condamné par un jugement, assorti de l'exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de charges arriérées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la contestation de la qualité de M. Z... à représenter le syndicat était inopérante dans une procédure d'opposition à une saisie attribution pratiquée en exécution de ce jugement ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui faisait l'objet de la part du syndicat des copropriétaires d'une procédure de saisie-attribution, avait saisi le juge de l'exécution d'une opposition à cette saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que s'analysait en une résistance abusive à la voie d'exécution en cours, la procédure de contestation suivie d'un désistement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.