Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996), qu'en 1989, la société d'habitations à loyer modéré (HLM) de Guyane a chargé M. X..., entrepreneur, de la réalisation de deux groupes d'immeubles ; qu'après interruption du chantier avant la fin des travaux, M. X... a sollicité le paiement, par le maître de l'ouvrage, des sommes retenues par lui à titre de garantie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par M. X... font état de retenues de garantie de 215 094 francs et 168 981 francs correspondant à 5 % des travaux effectués, elles mentionnent d'autres éléments aboutissant à une situation débitrice de l'entrepreneur allant au-delà de la somme dont il se prétend créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait formé, dans le délai d'un an à compter de la date de réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.