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31/03/1999 | FRANCE | N°97-18235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-18235


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996), qu'en 1989, la société d'habitations à loyer modéré (HLM) de Guyane a chargé M. X..., entrepreneur, de la réalisation de deux groupes d'immeubles ; qu'après interruption du chantier avant la fin des travaux, M. X... a sollicité le paiement, par le maître de l'ouvrage, des sommes retenues par lui à titre de garantie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par M. X... font état de r

etenues de garantie de 215 094 francs et 168 981 francs correspondant à 5 % des t...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996), qu'en 1989, la société d'habitations à loyer modéré (HLM) de Guyane a chargé M. X..., entrepreneur, de la réalisation de deux groupes d'immeubles ; qu'après interruption du chantier avant la fin des travaux, M. X... a sollicité le paiement, par le maître de l'ouvrage, des sommes retenues par lui à titre de garantie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si les pièces produites par M. X... font état de retenues de garantie de 215 094 francs et 168 981 francs correspondant à 5 % des travaux effectués, elles mentionnent d'autres éléments aboutissant à une situation débitrice de l'entrepreneur allant au-delà de la somme dont il se prétend créancier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage avait formé, dans le délai d'un an à compter de la date de réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18235
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Libération - Opposition du maître de l'ouvrage - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision par application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971, la cour d'appel qui rejette la demande d'un entrepreneur, sollicitant après interruption du chantier avant la fin des travaux, le paiement par le maître de l'ouvrage des sommes détenues par lui à titre de retenue de garantie, au motif que les pièces produites par l'entrepreneur font aussi état d'éléments aboutissant à une situation débitrice de sa part, allant au-delà de la somme dont il se prétend créancier, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait formé dans le délai d'un an, à compter de la réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.


Références :

Loi 71-579 du 13 juillet 1971 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-18235, Bull. civ. 1999 III N° 83 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 83 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18235
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