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31/03/1999 | FRANCE | N°97-18019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-18019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-France Z...,

2 / M. Philippe A...,

demeurant tous deux chemin rural n° 36, La Grande Perreuse, 78440 Brueil-en-Vexin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / des Assurances du crédit Namur, (Gerling C...), dont le siège est ..., Le Lige, 51000 Jambes Namur, (Belgique),

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de

la société Style confort, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la compagnie d'assurances GFA, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-France Z...,

2 / M. Philippe A...,

demeurant tous deux chemin rural n° 36, La Grande Perreuse, 78440 Brueil-en-Vexin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / des Assurances du crédit Namur, (Gerling C...), dont le siège est ..., Le Lige, 51000 Jambes Namur, (Belgique),

2 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Style confort, domicilié en cette qualité ...,

3 / de la compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z... et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances GFA, de Me Roger, avocat de la société Assurances du crédit Namur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1997), que M. A... et Mme Z... (consorts B...), maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison la société Pavillons style confort (société PSC), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée au bénéfice des maîtres de l'ouvrage pour garantie de bonne fin, auprès de la société les Assurances de crédit Namur (société ACN), devenue Gerling C..., et en police multirisques responsabilité civile, responsabilité décennale et dommages-ouvrage par la société Groupement français d'assurances (compagnie GFA) ; que des non-façons, malfaçons et désordres s'étant révélés, les consorts B... ont assigné en réparation les assureurs de la société PSC ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de constater qu'il n'existe pas de désordres réservés rendant l'immeuble impropre à sa destination, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de désordres réservés rendant l'immeuble impropre à sa destination et en se référant à l'annexe du rapport Mouret sans examiner précisément la liste des réserves listées dont elle constate pourtant l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en ne justifiant pas du caractère inopportun de l'utilisation du terme "réserves", la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société ACN offrait de payer aux consorts B... le montant du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves, que le consultant avait énumérés sans en déterminer la nature, et qu'aux termes mêmes du rapport de consultation, il n'existait pas de désordres selon la liste établie par le maître de l'ouvrage et annexée au rapport de l'expert judiciaire rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée contre la compagnie GFA, alors, selon le moyen, "1 / que la garantie des constructeurs s'applique aux dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à écarter des désordres parce qu'ils ne présentaient pas de "caractère décennal ou biennal", sans préciser en quoi ils ne répondaient pas à la définition légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil ; 2 / que la garantie de parfait achèvement n'exclut pas la responsabilité civile contractuelle ni l'application de la garantie décennale aux désordres qui se sont révélés à l'intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement, de sorte que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui se sont révélés à l'intérieur du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu'en écartant par principe la garantie responsabilité civile pour des non-finitions sans en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à énoncer que le maître de l'ouvrage ne justifiait d'aucune mise en demeure restée infructueuse de l'entrepreneur, sans rechercher si, du fait de la disparition de cet entrepreneur, la mise en demeure n'était pas devenue impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; 4 / que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance prévoit des garanties annexes concernant la garantie de bon fonctionnement ; qu'en énonçant que les désordres devaient être de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil et en écartant le jeu de la police, sans rechercher si, comme il était pourtant soutenu, le contrat ne garantissait pas les non-finitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la seule incidence du non-respect de la cote de largeur de l'escalier extérieur, diminuant la distance réglementaire de prospect, était de contraindre à le contourner pour entrer dans le garage, dont l'accès restait possible, et qu'il ne ressortait pas de l'expertise de M. X... que le non-respect des règles d'assainissement était de nature à causer un désordre décennal ou biennal, la cour d'appel, qui a retenu que ces non-conformités ne relevaient pas de la garantie légale des constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que l'entrepreneur, qui n'avait été déclaré en liquidation judiciaire que le 21 juin 1991, avait été mis en demeure, depuis le procès-verbal de réception avec réserves du 1er juillet 1989, d'exécuter ses obligations et que les désordres énumérés par le consultant, constituant des non-finitions sans incidence sur la solidité ou la destination de l'ouvrage, n'étaient pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ni des dommages corporels, matériels, immatériels ou incorporels causés à autrui du fait de leur activité professionnelle, la cour d'appel, qui a retenu que les conditions de mise en oeuvre des polices dommages-ouvrage et responsabilité civile n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18019
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-18019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18019
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