AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union agricole des coopératives laitières, dont le siège est ...,
2 / de la société Villain, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances Iard, dont le siège est ...,
4 / de la société Plasteurop, société anonyme, dont le siège est :
01540 Vonnas,
5 / de M. Jean X..., demeurant ..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Villain, société anonyme,
6 / de M. Xavier Y..., demeurant ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Villain, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union agricole des coopératives laitières, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances Iard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Plasteurop, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1997), statuant en référé, que la société Union agricole des coopératives laitières (l'UACL) a fait réaliser l'isolation d'un bâtiment, par la société Villain, assurée par la compagnie Les Mutuelles du Mans, qui a mis en place des panneaux isolants préfabriqués par la société Isopar, remplacés par des panneaux fabriqués par la société Plasteurop, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que se plaignant de désordres, l'UACL, après expertise, a fait assigner la société Villain, Les Mutuelles du Mans, la société Plasteurop et la SMABTP en paiement d'une provision ;
Attendu que la SMABTP, qui a dénié sa garantie, est irrecevable à critiquer une décision qui dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et ne comporte aucune condamnation à son égard ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Union agricole des coopératives laitières, la somme de 9 000 francs et à la Mutuelle du Mans assurances Iard la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.