La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°97-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-17657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maritime Delmas Vieljeux, société anonyme, dont le siège est Tour Delmas Vieljeux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999,

où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maritime Delmas Vieljeux, société anonyme, dont le siège est Tour Delmas Vieljeux, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Maritime Delmas Vieljeux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un accord d'entreprise "officiers" conclu, le 6 juin 1991, entre les sociétés du groupe Delmas-Vieljeux et les organisations syndicales a prévu, notamment, une gratification pour les officiers justifiant de vingt-cinq années d'ancienneté (dans le groupe) à compter du 1er janvier 1991, seuls étant concernés les officiers réunissant cette condition d'ancienneté à partir ou au-delà de cette date ;

que M. Z..., capitaine de navire de la société Maritime Delmas Vieljeux soutenant avoir atteint vingt-cinq années d'ancienneté en tant qu'officier, le 26 janvier 1991, et avoir réclamé en vain le paiement de cette gratification, a assigné son employeur devant le tribunal de commerce ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de cette gratification, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du chapitre VIII de l'accord d'entreprise "officiers" du groupe Delmas du 6 juin 1991, la gratification pour 25 années d'ancienneté groupe "est versée aux officiers justifiant de 25 années d'ancienneté auprès de Navale Delmas X..., Navale Delmas Y..., NCPH ou Euronavis à compter du 1er janvier 1991 (seuls sont concernés les officiers réunissant la condition d'ancienneté à partir ou au-delà de cette date)" ; que seuls peuvent donc prétendre à cette gratification les officiers qui atteignent, à partir du 1er janvier 1991, 25 années d'ancienneté dans le groupe Delmas Vieljeux, cette ancienneté étant calculée depuis la date de leur embauche et non depuis la date à laquelle ils sont devenus officiers ; qu'en décidant néanmoins le contraire, en se fondant sur des considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du chapitre VIII de l'accord d'entreprise du 6 juin 1991 ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, tout d'abord si le salarié avait été embauché le 28 juillet 1959, en sorte qu'ayant atteint 25 ans d'ancienneté avant le 1er janvier 1991, il ne pouvait bénéficier de la gratification litigieuse, quels que fussent les postes occupés par lui avant qu'il devint officier en 1966, ensuite si la titularisation pouvait intervenir à une autre date que la date d'embauche, en sorte que l'ancienneté du salarié devait être calculée à partir du 1er juillet 1959, date de son embauche, quelle que fut la date à laquelle il était devenu titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 chapitre VIII de l'accord d'entreprise "officiers" du groupe Delmas du 6 juin 1991 ; alors, de surcroît, qu'en déduisant le point de départ de l'ancienneté à prendre en compte pour l'octroi de la gratification prévue par l'article 4 du chapitre VIII de l'accord d'entreprise du groupe Delmas, de la mention de l'ancienneté dans le grade de lieutenant ou dans la catégorie officier portée sur les bulletins de salaire de l'intéressé, ce qui était sans rapport avec la question litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes, violant ainsi l'accord collectif ; et alors, enfin, qu'aux termes du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire du 24 novembre 1994, le directeur des ressources humaines du groupe Delmas avait indiqué que la gratification prévue par l'accord du 6 juin 1991 était à verser en tenant compte de la date d'entrée dans la compagnie, à savoir "les premiers embarquements comme pilotin ou élève", et non la date "du premier embarquement en qualité de lieutenant... 7 ans plus tard" selon la thèse du salarié ; que le directeur des ressources humaines avait ajouté que "le principe de retenir le premier embarquement dans des fonctions de pilotin ou autres est en faveur des personnels puisque cette date sert aussi de référence en cas de licenciement" ; que le représentant du syndicat CFDT, avait expressément reconnu "le bien fondé des arguments de la direction" sur ce point et qu'aucun représentant des autres syndicats présents à la réunion n'avait exprimé un avis contraire ; que ce procès-verbal n'établissait nullement que la compagnie aurait pris comme référence l'ancienneté en tant qu'officier et qu'elle

aurait, par faveur pour ceux ayant moins de 25 ans d'ancienneté en tant qu'officier, pris pour ceux-ci, comme point de départ de l'ancienneté le premier embarquement comme pilotin ou élève ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait de ce procès-verbal que "la compagnie prenait en compte la date d'entrée la plus favorable à l'officier ayant une ancienneté insuffisante, puisqu'elle partait des premiers embarquements comme pilotin ou élève", la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise a constaté que le calcul de l'ancienneté du salarié a toujours été fait à partir du 26 janvier 1966, ce dont il résultait qu'il n'avait pas d'autre ancienneté que celle acquise en qualité d'officier et que de ce fait il avait atteint l'ancienneté requise par l'accord d'entreprise postérieurement au 1er janvier 1991 ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maritime Delmas Vieljeux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maritime Delmas Vieljeux à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17657
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°97-17657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award