AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Lloyd Continental, dont le siège est ...,
2 / de M. Jeannin X...,
3 / de Mme Odette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mlle Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Y..., qui avait formé le 1er juillet 1997, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 1997, un pourvoi enregistré sous le n° W 97-16.668 a formé, en la même qualité contre la même décision, le 25 juillet 1997, un autre pourvoi enregistré sous le n° R 97-17.560 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, le second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Lloyd Continental ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.