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31/03/1999 | FRANCE | N°97-16958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-16958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale HE Mas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Europe construction, domicilié est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale HE Mas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Europe construction, domicilié est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Entreprise générale HE Mas, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société HE Mas, entrepreneur principal, à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europe construction, sous-traitant, le prix de travaux supplémentaires, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 1997), qui relève, par motifs propres, que le régime du forfait défini à l'article 1793 du Code civil ne s'applique pas entre un entrepreneur principal et son sous-traitant et que la nécessité d'un ordre de service exigé par le contrat à forfait entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peut être étendu au sous-traitant, retient, par motifs adoptés, que la société HE Mas n'a jamais répondu à la lettre de la société Europe construction du 8 septembre 1989 réclamant le paiement de travaux supplémentaires, pas plus qu'à la mise en demeure du 27 avril 1990, et que ces travaux, valablement exécutés par le sous-traitant, sans ordre écrit de l'entrepreneur principal, doivent lui être payés ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'autorisation ou l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par la société HE Mas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HE Mas à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Europe construction, la somme de 138 502 francs au titre de travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Europe construction, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Europe construction, à payer à la société Entreprise générale HE Mas la somme de 9 000 francs ; et rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16958
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant - Non réponse du maître de l'ouvrage aux lettres et mise en demeure du sous-traitant - Acceptation expresse et non équivoque (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-16958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16958
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