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31/03/1999 | FRANCE | N°97-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-16668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lloyd Continental, dont le siège est ...,

2 / de M. Jeannin Y...,

3 / de Mme Odette A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société Lloyd Continental, dont le siège est ...,

2 / de M. Jeannin Y...,

3 / de Mme Odette A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1997), que M. Z..., entrepreneur, ayant été chargé, en 1991, de réaliser des travaux d'agrandissement pour le compte des époux Y..., assurés auprès de la compagnie Lloyd Continental, les a assignés en paiement de solde de travaux et que ceux-ci ont demandé à titre reconventionnel, la réparation de désordres et du préjudice subi ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du magistrat qui a prononcé la décision, alors, selon le moyen, "que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; que l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'accomplissement de cette formalité substantielle, est donc entaché d'une violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en audience publique, la cour étant composée de M. Raphanel, président, Mmes Bruel et Barthe, conseillers, et que la minute a été signée par le président ; qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que l'arrêt a été prononcé par le président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux Y... la somme de 190 418,10 francs, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait pris le soin d'analyser un rapport établi par M. X..., figurant en annexe au rapport de l'expert judiciaire et démontrant avec précision que le montant des travaux de réfection ne pouvait excéder la somme de 83 572,68 francs ; qu'en énonçant que le maître d'oeuvre s'abstenait de fournir tout élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement retenu que M. Z... ne fournissait aucun élément d'appréciation justifiant l'institution d'une nouvelle mesure d'instruction et adopté l'évaluation de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie contre la compagnie Lloyd Continental, alors, selon le moyen, "1 / que la volonté du maître d'ouvrage de prendre possession des lieux, et le caractère contradictoire du document à partir duquel cette volonté pourrait être déduite, sont deux éléments parfaitement inopérants dans le cadre de la réception judiciaire, où il appartient au juge de décider lui-même à partir de quel moment les lieux pouvaient être reçus ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les époux Y... n'avaient pas réellement voulu prendre possession des lieux à la date du constat qu'ils avaient fait établir le 12 août 1991, et que celui-ci n'était de toute façon pas contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

2 / qu'en refusant de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en retenant que l'indemnisation accordée par les premiers juges aux époux Y... impliquait une indisponibilité totale des lieux dès l'origine, sans s'expliquer, comme elle y ait été expressément invitée, sur le fait que les graves désordres invoqués n'étaient en réalité intervenus que postérieurement à une date à laquelle l'ouvrage aurait pu être reçu, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prise de possession des lieux par les époux Y... le 12 août 1991 n'était nullement établie, que les lieux étaient demeurés indisponibles, que les maîtres de l'ouvrage avaient refusé de payer le solde du marché représentant près de la moitié de celui-ci, et pu retenir que le relevé des désordres par un constat d'huissier de justice non contradictoire, ne pouvait valoir réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Lloyd Continental la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16668
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Lieux demeurés disponibles - Refus par le maître de l'ouvrage de payer le solde du marché - Existence de désordres constatés par huissier de justice - Circonstances valant réception (non).


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-16668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16668
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