AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Letierce et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société les Etablissements Roulin, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Letierce et fils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société les Etablissements Roulin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Letierce, qui a formé, le 30 juin 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 avril 1997, un pourvoi enregistré sous le n° F 97-16.608, avait déjà formé le même jour, en la même qualité contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° W 97-16.576 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Letierce et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Etablissements Roulin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.