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31/03/1999 | FRANCE | N°97-16576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-16576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Letierce et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit des Etablissements Roulin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Etablissements Letierce et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit des Etablissements Roulin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Etablissements Letierce et fils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des Etablissements Roulin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société des Etablissements Letierce et fils (société Letierce) ne démontrait pas que les branchements électriques des ventilateurs de récupération et la mise en place de passerelles provisoires, qu'il lui appartenait de réaliser, ne pouvaient l'être dans un délai permettant l'utilisation des cellules pour le reste de la campagne de séchage de septembre à décembre 1988, et que le retard d'achèvement des travaux était la conséquence du choix du maître de l'ouvrage de mettre en place un matériel plus performant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la perte subie en 1988 n'était pas imputable à la société des Etablissements Roulin (société Roulin) ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Letierce ne démontrait pas que le temps nécessaire aux experts pour accomplir leur mission, long, compte tenu de la difficulté de celle-ci, ait été allongé du fait du comportement de la société Roulin, alors que le montant des sommes réclamées par la société Letierce et sa position avaient évolué au cours des opérations d'expertise, et que des dires avaient été déposés tardivement, notamment par cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Letierce n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'expert X... avait, dans son rapport de 1986, constaté que l'intervention de la société Roulin avait contribué à l'aggravation des dommages, et que les travaux effectués par cette dernière en 1979 avaient eu un rôle causal dans leur réalisation, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Letierce et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Letierce et fils à payer à la société des Etablissements Roulin la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16576
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-16576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16576
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