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31/03/1999 | FRANCE | N°97-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-16417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plasteurop, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la SMABTP, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de l'U

nion Agricole des Coopératives Laitières, dont le siège est ..., prise en la personne de son repré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Plasteurop, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de la SMABTP, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de l'Union Agricole des Coopératives Laitières, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

3 / de la société Villain, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

4 / de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Villain,

5 / de M. Xavier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Villain,

6 / des Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est ..., prises en la personne de leur représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

L'Union agricole des coopératives laitières a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 février 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Plasteurop, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union Agricole des Coopératives Laitières, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 1997), statuant en référé, que la société Union agricole des coopératives laitières (l'UACL), a fait réaliser l'isolation d'un bâtiment, par la société Villain, assurée par la compagnie Les Mutuelles du Mans, qui a mis en place des panneaux isolants préfabriqués par la société Isopar, remplacés par des panneaux fabriqués par la société Plasteurop, assurée par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que se plaignant de désordres, l'UACL a, après expertise, fait assigner la société Villain, Les Mutuelles du Mans, la société Plasteurop et la SMABTP en paiement d'une provision ;

Attendu que la société Plasteurop et l'Union agricole des coopératives laitières font grief à l'arrêt, de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat d'assurance, souscrit par la société Plasteurop auprès de la SMABTP, alors, selon le moyen, "1 / que la réticence susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance est une omission intentionnelle ; qu'en l'espèce, où elle a estimé que l'éventuelle nullité du contrat d'assurance constituait une difficulté suffisamment sérieuse pour écarter sa compétence, sans constater le caractère intentionnel, vigoureusement contesté par la société Plasteurop, de l'omission invoquée par la SMABTP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; 2 / que la réticence susceptible d'entraîner la nullité du contrat d'assurance est une omission intentionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse résultant d'une éventuelle nullité du contrat d'assurance sans constater que l'omission invoquée par la SMABTP pouvait présenter un caractère intentionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Plasteurop avait rencontré des désordres du même type, sur deux sites de même catégorie, l'année précédant la souscription du contrat d'assurance, et que le défaut de déclaration, par elle, à son assureur, de problèmes antérieurs, apparaissait comme une réticence de nature à modifier l'opinion que celui-ci pouvait se faire du risque, d'autant plus qu'il s'agissait d'un procédé relativement nouveau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu considérer que l'éventuelle nullité du contrat d'assurance constituait une contestation sérieuse et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plasteurop à payer à la SMABTP, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union agricole des coopératives laitières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16417
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Assurance responsabilité - Eventuelle nullité du contrat d'assurance - Défaut de déclaration par l'assuré lors de la souscription du contrat de problème de la même nature que celui pour lequel la garantie est demandée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-16417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16417
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