AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse séparée de biens de M. Y..., demeurant chez Mme Antoine X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la Communauté immobilière 1, place du Palais à Nice, prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Vidal Guillon, administrateur de biens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Communauté immobilière 1, place du Palais à Nice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas formé en appel de demande différente de celle figurant dans l'acte introductif d'instance tendant au paiement d'une somme de 38 066,89 francs au titre des charges de copropriété dues par Mme X..., arrêtées au 5 avril 1988, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas contesté, devant les juges du fond, l'existence et la validité des assemblées générales au cours desquelles avait été prise la décision de souscrire pour le compte d'un certain nombre de copropriétaires un prêt pour financer les travaux de ravalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine, qu'il résultait des pièces produites au débat que le prêt avait été effectivement souscrit auprès du Comptoir des entrepreneurs (CDE) par le syndicat pour le compte de douze copropriétaires, dont Mme X..., et que toutes les assemblées générales suivantes avaient eu à voter l'approbation des comptes portant expressément mention à l'intention des copropriétaires concernés du remboursement du prêt CDE avec, joint aux convocations, un état de la somme due au titre du prêt et sa répartition entre chacun des douze copropriétaires concernés ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant condamné Mme X... en deniers ou quittances, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.