AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle assurance artisanale de France - MAAF -, dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex,
2 / la société Entreprise Cappa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de l'Esterel,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Denis Y...,
2 / de Mme Dominique Y... née Z...,
demeurant ensemble ..., Les Cabrières, 06250 Mougins,
3 / de M. Lucien X..., demeurant ... de l'Esterel,
4 / de la société Carbone, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de la société Entreprise Cappa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Cappa était responsable de l'usage qu'elle avait fait des terres déblayées et de la surcharge qu'elle avait créée sur le talus du fait d'un amoncellement de plus de quatre mètres de haut et que la société Carbone, professionnelle de la construction et débitrice d'un devoir de conseil envers les époux Y..., se trouvait également à l'origine directe du sinistre en ce qu'elle ne s'était pas assurée, au besoin par une étude du sol préalable, de la profondeur du bon sol et des moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour éviter tout ripage et de prendre les dispositions techniques qui s'imposaient, tel qu'un drain, pour assainir le site avant de procéder à l'édification de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que la conjugaison des fautes respectives de l'entreprise Cappa et de la société Carbone étant à l'origine exclusive du désordre, elles devaient être condamnées in solidum à payer aux époux Y... le montant des travaux effectués, y compris l'enrochement, et à les garantir de la condamnation prononcée au bénéfice de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la MAAF et la société Cappa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Cappa et la MAAF à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.