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31/03/1999 | FRANCE | N°97-15815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-15815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Y... Marnas, épouse B...,

2 / M. Max B...,

demeurant tous deux Hôtel-Restaurant "Fer à Cheval", Route nationale 7, 26700 Pierrelatte,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Danielle C..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de M. José A..., demeurant 07700 Sa

int-Remèze,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Y... Marnas, épouse B...,

2 / M. Max B...,

demeurant tous deux Hôtel-Restaurant "Fer à Cheval", Route nationale 7, 26700 Pierrelatte,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Danielle C..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Elisabeth Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de M. José A..., demeurant 07700 Saint-Remèze,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si l'expert avait, en 1991, constaté l'existence de "non-conformités" dans la réalisation des travaux de reprise effectués par les consorts X... en exécution du jugement du 2 décembre 1987, celles-ci n'avaient causé aucun désordre et n'avaient entraîné aucun préjudice, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte, par les consorts X..., de leur qualité de propriétaires en 1994, qu'il ne convenait pas d'allouer aux époux B... des dommages-intérêts complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15815
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-15815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15815
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