La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°97-15653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-15653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat de la copropriété Les Aiguières, bât. F, G, H, I, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Agence Agi,

2 / de la SMABTP "Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics", dont

le siège est ..., bât. ...,

3 / de la société Unimarbres, dont le siège est 84470 Saint-Léger,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat de la copropriété Les Aiguières, bât. F, G, H, I, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Agence Agi,

2 / de la SMABTP "Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics", dont le siège est ..., bât. ...,

3 / de la société Unimarbres, dont le siège est 84470 Saint-Léger,

défendeurs à la cassation ;

La SMABTP et la société Unimarbres ont formé par un mémoire déposé au greffe le 21 octobre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mlle Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Unimarbres, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat de la copropriété Les Aiguières bât. F, G, H, I à Saint-Aygulf, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'un trouble esthétique, d'une gêne pour les copropriétaires et d'une atteinte possible à la solidité de l'ouvrage pouvaient se traduire par des corrosions provoquant une réduction de la section des aciers noyés dans le béton avec un risque d'effondrement et une atteinte possible à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu que ces considérations caractérisaient un désordre suffisamment grave pour constituer une atteinte à la destination de l'immeuble et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X..., la société Unimarbres et la SMABTP à payer au syndicat de la copropriété Les Aiguières bât. F, G, H, I à Saint-Aygulf la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15653
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Corrosion provoquant une réduction de la section des aciers noyés dans le béton avec risque d'effondrement.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-15653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award