AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. André Z...,
2 / de Mme Marcelle X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Jean-Claude B...,
4 / de Mme Josette A..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 1997), que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont constitué entre eux une société à responsabilité limitée (société L'Encre) pour l'exploitation d'un fonds de commerce à laquelle ils ont donné à bail trois lots de copropriété ; que le bail commercial, conclu le 2 juillet 1984, a été prorogé pour une durée de neuf années par acte du 4 mars 1988 ; que les époux Y... qui avaient obtenu, en 1987, du syndicat des copropriétaires une autorisation précaire d'utilisation des parties communes de I'immeuble, à la condition de laisser un passage donnant sur la voie publique, ont entrepris des travaux de construction d'une véranda, sur les parties communes de l'immeuble pour le financement desquels la société a contracté un emprunt ; que les époux Y... ont cédé la totalité des parts sociales de la société aux époux
B...
, par acte notarié du 21 mars 1988, et que ces derniers ont revendu les parts de la société aux époux
Z...
par acte du 30 mars 1990 ; que par décision du 30 juillet 1992, l'assemblée générale des copropriétaires a retiré l'autorisation d'occupation des parties communes et que la société L'Encre a été condamnée à supprimer les installations sur les parties communes ; que les époux Z... ont assigné les époux B... en indemnisation de leur préjudice économique et financier et que les époux B... ont assigné les époux Y... en garantie ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Z... contre les époux B..., l'arrêt retient qu'il n'a jamais été indiqué que la véranda ne bénéficiait que d'une autorisation précaire, et que les vendeurs étaient tenus à la garantie légale des vices affectant les parts sociales cédées car bien que cette société continue à exercer l'activité économique constituant son objet social, la création d'une véranda consentie à titre provisoire et non révélée aux acquéreurs, constituait un vice affectant les parts cédées dans la mesure où le retrait de ladite autorisation et donc la suppression de la véranda entraînait une diminution de la surface de vente et affectait la valeur de l'actif de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère précaire de l'autorisation d'utiliser les parties communes et son retrait ne constituaient pas un vice affectant les parts cédées dès lors qu'elle avait constaté que la société L'Encre pouvait continuer à exercer l'activité économique correspondant à son objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.