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31/03/1999 | FRANCE | N°97-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-14426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Cauderan,

2 / de la compagnie Allianz, dont le siège social est ... Armée, 75016 P

aris,

3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Beaugency, dont le siège social est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Cauderan,

2 / de la compagnie Allianz, dont le siège social est ... Armée, 75016 Paris,

3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Beaugency, dont le siège social est ..., pris en la personne de son syndic la société Lamy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Allianz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la société Soprema n'avait pas donné suite à la demande de sondages formulée à plusieurs reprises par l'expert et, par sa carence, s'était dérobée au contrôle de ses propres travaux et retenu que si une infiltration constatée le 30 septembre 1991 à la suite de pluies avait pu être imputée à la baie coulissante et avait été réparée, en revanche, les autres infiltrations constatées, en 1987, par un temps sec, après mise en eau de la terrasse persistaient après une insuffisante réfection de la terrasse et ne pouvaient être imputées qu'à la mauvaise étanchéité effectuée par la société Soprema, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la compagnie Allianz la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14426
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), 26 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-14426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14426
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