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31/03/1999 | FRANCE | N°97-14099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 97-14099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie MACL Minerve, dont le siège est ...,

3 / de M. X... de Marien, demeurant ...,

4 / de la société Fougerolle construction, dont le si

ège est ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Saint-Georges, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie MACL Minerve, dont le siège est ...,

3 / de M. X... de Marien, demeurant ...,

4 / de la société Fougerolle construction, dont le siège est ...,

5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société Fougerolle construction, allée du Lac, Innopole, 31319 Labège Cedex,

6 / de la société Relais, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société FNAC, dont le siège est ...,

7 / de M. Daniel A..., demeurant Centre Hachette, 94200 Ivry,

8 / de la Société méridionale thermique et sanitaire, dont le siège est ...,

9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la Société méridionale thermique et sanitaire, dont le siège est ...,

10 / de la société Guérin de Y..., dont le siège est 5, vieux chemin de Blagnac, 31700 Cornebarrieu,

11 / de M. Henry de Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Guérin de Y..., domicilié ...,

12 / de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Capron, avocat de la société Relais, aux droits de laquelle vient la société FNAC, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle construction, de la Société méridionale thermique et sanitaire et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... de Marien, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie MACL Minerve et de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de SCI Saint-Georges, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si l'Union des assurances de Paris (UAP) avait payé une provision, en 1988, pour financer les travaux préventifs destinés à capter les infiltrations du plafond, elle ne s'était pas préoccupée de réparer les sinistres qui touchaient sa locataire de 1981 à 1988, bien qu'elle ait été avisée des difficultés et des délais pour obtenir réparation par les constructeurs et assureurs et qu'elle avait ainsi consciemment prolongé dans le temps les difficultés de sa locataire, la cour d'appel, qui a statué par ailleurs sur la responsabilité des constructeurs, en a déduit, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux constructeurs de réparer ce type de préjudice, qui n'est pas directement consécutif aux désordres, dès lors qu'en sa qualité de bailleur, l'UAP avait des obligations propres, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) à payer à M. X... de Marien la somme de 9 000 francs, à la société FNAC qui vient aux droits de la société Relais la somme de 9 000 francs, à la compagnie MACL Minerve garantie et à la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société civile immobilière Saint-Georges la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14099
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°97-14099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14099
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