AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la société Nationale de Chemin de Fer S.N.C.F., dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la S.N.C. Compagnie de services et d'environnement (CISE), dont le siège social est ... 3, Miniparc Zolad, 34000 Montpellier, venant aux droits de la société Sogea, dont le siège social est ... à la suite d'une scission opérée entre Sogea et CISE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
4 / de l'entreprise Roger Barral, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La Compagnie de services et d'environnement Cise a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 septembre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La Compagnie de services et d'environnement Cise, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogea aux droits de laquelle vient la société Cise, de Me Odent, avocat de la société Nationale de Chemin de Fer, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que MM. X... et Y... qui avaient une mission de maîtrise d'oeuvre et avaient conjointement assuré celle de direction des travaux, avaient commis une faute en laissant commencer les travaux en amont, ce qui était la cause déterminante du sinistre, sans s'assurer d'un écoulement en aval et sans avoir obtenu l'autorisation de raccordement à la collecte publique et relevé que les fautes d'exécution des entrepreneurs Barral et de la société SOGEA qui ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité en invoquant celle des maîtres d'oeuvre alors qu'il leur appartenait de ne pas entreprendre ou poursuivre les travaux au mépris des règles de l'art, au besoin en réalisant, dès le début de ceux-ci, un exutoire provisoire en aval, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié la décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société CISE, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant pris en compte les appréciations de l'expert judiciaire, le dommage résultant du coût des seuls travaux de confortation imputables au sinistre et le préjudice financier subi par la SNCF, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice et son mode de réparation, a, par cette évaluation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et X... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.