AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rouen Pneus Caux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ourville-en-Caux, 76450 Cany-Barville,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rouen Pneus Caux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1989 par la société Rouen Pneus Caux, sans contrat écrit, d'abord en qualité de monteur de pneus, puis de livreur et préparateur de véhicules d'occasion ;
que, soutenant avoir été employé à temps complet alors que l'employeur prétendait qu'il effectuait un temps partiel, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de complément de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de complément de salaire, alors, selon le moyen, que M. X..., qui demandait d'obtenir le paiement d'un complément de salaire au titre d'heures effectuées en sus de celles payées par l'employeur, devait apporter la preuve des prestations accomplies ; qu'en se bornant à affirmer que la société Rouen Pneus Caux n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli les heures dont il demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 214-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, que le salarié n'a pas à rapporter la preuve de la durée partielle prétendue de son travail et qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais aussi de sa répartition sur la semaine ou le mois ;
Et attendu que la cour d'appel, en décidant qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel incombait à l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouen Pneus Caux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.