AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Emmanuel Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cotra, demeurant ...,
2 / de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Cotra le 22 mars 1978 en qualité de mécanicienne en confection ; qu'à compter du 1er juin 1992, elle s'est placée en congé sabbatique pour une durée de six mois ; qu'elle n'a pas réintégré son poste à l'issue de la période convenue et a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... devait reprendre son emploi ou un emploi similaire à l'issue de son congé sabbatique se terminant le 30 novembre 1992 et que son refus persistant de réoccuper son poste de travail constitue une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement six mois auparavant et que, dans ces conditions, son refus persistant de reprendre son emploi ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'ASSEDIC de Lille et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotra aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.