AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 96-44.779, H 96-44.780, G 96-44.781, J 96-44.782 formés par la société Sodex Clinique Saint-Pierre, dont le siège est ...,
à l'encontre des arrêts 133 à 136 rendus par la cour d'appel de Basse-Terre le 3 juin 1996, au profit :
1 / de M. Stéfan X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Céline Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Nathalie A..., demeurant ...,
4 / de Mlle Sandrine Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodex Clinique Saint-Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 96-44.779 à J 96-44.782 ;
Sur le premier moyen commun aux quatre pourvois :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que M. X..., Mlles Z..., A... et Y..., engagés en qualité d'infirmiers par la société Sodex Clinique Saint-Pierre, ont donné leur démission par lettre du 10 mai 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Sodex clinique Saint-Pierre à payer à chacun des salariés diverses sommes, sans répondre aux conclusions de cette société, visées dans l'arrêt, soutenant que les salariés avaient signé le 21 juin 1993 un reçu pour solde de tout compte ayant valeur libératoire ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur, ni examiner l'effet libératoire pour chaque chef de demande des salariés de ce reçu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... et Mlles Z..., A... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.