AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Destruel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Destruel depuis le 11 décembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes pour les années 1993 et 1996 et de rappels d'indemnités de séjour pour les exercices 1993, 1994 et 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 3 mai 1996) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé, tirés de la violation de la convention collective nationale des transports routiers ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'au sens de la convention collective les indemnités litigieuses ne constituent pas le remboursement de frais de déplacement, mais une somme forfaitaire dûe pour chaque nuit passée en mission, peu important que le salarié ait été logé et nourri gratuitement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Destruel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Destruel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.