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31/03/1999 | FRANCE | N°96-43073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-43073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philémon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sécurial France, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestion

naire l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 févri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philémon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sécurial France, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Securial France le 13 mai 1991 en qualité d'agent de surveillance, affecté au magasin Coop du Neuhof ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 janvier 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que, le 22 décembre 1992 après 19 heures, M. X... s'est servi une baguette de pain appartenant au magasin ; qu'il a voulu payer ce pain le 23 décembre 1992 vers 9 heures et qu'il a été convoqué peu après par le gérant ; que, selon M. Z..., à la question de savoir à qui le pain avait été payé, le salarié s'était montré effronté vis-à-vis de lui ; que de tels faits, contraires aux règles concernant l'achat de marchandises par le personnel du magasin, ainsi que l'effronterie à l'égard du chef de magasin, non contestée, constituent à la charge du salarié une faute grave avec toutes conséquences de droit, s'agissant de surcroit de faits réitérés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurial France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43073
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1999, pourvoi n°96-43073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43073
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