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31/03/1999 | FRANCE | N°96-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1999, 96-18582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ytong, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant 49510 Jallais,

3 / de M. Claude A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé, par u

n mémoire déposé au greffe le 18 mars 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ytong, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant 49510 Jallais,

3 / de M. Claude A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 mars 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ytong, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de M. A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'expertise apportait des éléments suffisants pour fixer à la somme de 200 000 francs le préjudice de M. Z... non encore indemnisé, incluant les frais de relogement et de garde-meubles, ainsi que la réparation du trouble de jouissance déjà subi et qui sera subi du fait des travaux de reprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1996), que M. Z..., maître de l'ouvrage, a, en 1982, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., chargé de la construction du gros oeuvre d'une maison individuelle M. Y..., qui a utilisé des matériaux en béton cellulaire fournis par la société Theny, depuis en liquidation des biens, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et fabriqués par la société Ytong ; que, des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs ;

que M. Y... a formé un recours en garantie contre la société Ytong ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la technique conseillée pour la réalisation des joints d'assemblage n'offrait pas de résistance suffisante à proximité des angles, que la société Ytong a manqué à son obligation de conseil en ne fournissant pas à M. Y... les conseils techniques qui devaient permettre à ce dernier de réaliser des joints efficaces, et que l'action fondée sur ce manquement n'est pas soumise au délai de prescription de l'article 1648 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que les matériaux employés, présentant une défaillance au niveau des joints d'assemblage, ne répondaient pas aux besoins qu'ils étaient destinés à satisfaire, n'avait fondé sa demande que sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Ytong devra garantir M. Y... à concurrence de 120 790,58 francs, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne, ensemble, MM. Z..., Y..., A... et X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Ytong la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., A... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18582
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1999, pourvoi n°96-18582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18582
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